société d'exercice libéral SELARL et professions libérales
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exoneration de plus values

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Message  HECTOR Jeu 25 Oct - 8:02

bonjour

Que pensez vois des 2 dernieres avis publier par les impots
extrait

- 1 - 16 octobre 2007
3 507114 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12
Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL
Impression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
13 L-6-07
N° 114 du 16 OCTOBRE 2007
AVIS RENDUS PAR LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT
ANNEE 2007
(LPF art L 64)
NOR : BUD L 07 00090 J
Bureau T 2
Dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévu par l’article L. 64 du LPF, le
litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l'avis du Comité consultatif pour
la répression des abus de droit.
Les avis rendus par le Comité consultatif pour la répression des abus de droit font l’objet d’un rapport
annuel adressé au Ministre par le Président du Comité et qui est reproduit sous forme de BOI.
Afin d’assurer une information plus complète et plus rapide, les avis rendus par ce comité sont
également publiés après chaque séance.
La position qu’entend adopter l’administration sur chacun des dossiers soumis à l’avis du comité est
indiquée à titre informatif.
Il est rappelé que lorsque l’administration ne se conforme pas à l’avis du Comité, il lui appartient
d’apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Le présent BOI porte sur les avis rendus lors des trois premières séances qui se sont tenues au titre
de l’année 2007.
Le Chef de Service
J-P. LIEB
vendeur et acquéreur.
Le comité conclut qu’en l’espèce, l’acte du 9 septembre 2002 ne peut être qualifié de fictif.
En conséquence, le comité émet l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en oeuvre la
procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ».
Nota : L’administration s’est rangée à l’avis émis par le Comité.
13 L-6-07
16 octobre 2007 - 4 -
Séance n° 2-2007
Affaire n° 2006-8 concernant Monsieur E… D…
« Le docteur E… D… exerçait à titre personnel l’activité de chirurgien-dentiste. Il a cédé, le 24 septembre
2004, son activité à une société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) dont il est
l’associé unique. Cette cession a été réalisée en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de
l’article 238 quaterdecies du code général des impôts en vigueur lors de l’opération.
L’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de
répression des abus de droit au motif que cette construction juridique méconnaît l’intention du législateur.
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
- Le docteur D… a demandé le bénéfice d’un dispositif destiné à favoriser le maintien des activités de
proximité, dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession d’une activité notamment
commerciale ou libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature ;
- Il est le cédant et le cessionnaire de l’activité ;
- Il est l’associé unique de la SELURL cessionnaire;
- Aucune modification au mode d’activité du docteur D… n’a été constatée postérieurement à la création de la
SELURL ;
- Aucune justification de l’existence d’un motif autre que fiscal n’a été apportée par le docteur D….
Le Comité en a conclu que la cession de son activité libérale au profit de la société dont il est seul associé
et l’exonération de la plus-value qui en découle sont directement contraires aux objectifs poursuivis par le
législateur lorsqu’il a mis en place le dispositif d’exonération utilisé par le docteur D….
En conséquence, le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure
prévue par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ».
Nota : L’administration prend note de l’avis favorable du Comité.
Affaire n° 2007-1 M. M… Q….
« Le docteur Q… exerçait à titre personnel l’activité de chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique et
réparatrice. Il a cédé, le 1er octobre 2004, son activité à une société d’exercice libéral anonyme à responsabilité
limité (SELARL) dont, hormis l’unique part détenue par sa fille de 18 ans, il détient la totalité des parts. Cette
cession s’est réalisée en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de l’article 238 quaterdecies
du code général des impôts en vigueur lors de l’opération.
L’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de
répression des abus de droit au motif que cette construction juridique méconnaît l’intention du législateur.
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
-Le docteur Q… a demandé le bénéfice d’un dispositif destiné à favoriser le maintien des activités de
proximité, dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession d’une activité notamment commerciale
ou libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature ;
- Il est le cédant et le cessionnaire de l’activité ;
- Il est l’associé quasi-unique de la SELARL cessionnaire, sa fille de 18 ans ne possédant qu’une part;
- Aucune modification au mode d’activité du docteur Q… n’a été constatée postérieurement à la création
de la SELARL.
- Le motif avancé par le docteur Q… de la préparation de son association future avec sa fille a été écarté
au vu des circonstances de l’espèce, la fille du docteur Q… n’ayant commencé au moment des faits sa première
année d’études de médecine que depuis quelques semaines, ce qui ne permet pas d’avoir d’assurances
raisonnablement étayées sur le devenir de cette association.
Le Comité en a conclu que la cession de son activité libérale au profit de la société dont il est l’associé
presque unique et l’exonération de la plus-value qui en découle sont directement contraires aux objectifs
poursuivis par le législateur lorsqu’il a mis en place le dispositif d’exonération utilisé par le docteur Q….
En conséquence, le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure
prévue par l’article L 64 du Livre des procédures fiscales ».
Nota : L’administration prend note de l’avis favorable du Comité.


MERCI DE VOTRE AVIS

HECTOR

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Message  Admin Sam 27 Oct - 12:00

Les questions liées au eurl, sont effectivement des cas difficiles, c'est pourquoi, nous avons très peu d'eurl dans nos sociétés créées, a cause de cette question; quant aux autres cas, je pense que l'argumentation des défendeurs a été insuffisante, car l'aspect de gestion de la sarl est prépondérant par rapport à l'exonération de la plus value.
Nous avons eu deux controles sur cette question de l'exonération de la plus value, et nous avons fait valoir, grace aux études financières préalables quels étaient nos objectifs en matiere de gestion et de transmission, et l'administration fiscale a abandonné les redressements.

Mais il est certain que nous avions des arguments a faire valoir, qui étaient déja que les premières études financières étaient antérieures à la loi du 18 juin 2004, et que toute l'opération de création de selarl était basée sur une analyse de plusieurs années. Le fait que la date effective de la création se situe dans la période du 18 juin au 31 décembre, ne pouvait pas nous être opposée puisque les travaux, et les factures correspondantes dataient d'avant le 18 juin.

En matière fiscale, tout est affaire de preuve et de bonne foi, ce qui était notre cas.
Nous avons créé dans cette période une trentaine de selarl, sans qu'il y ait de remise en cause, et je suis moi même passé en société le 1 er juillet 2004, a partir de mon activité libérale, avec une cession de clientèle.

Mais quand cette opération a été décidée, la loi n'était pas votée.
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Message  Admin Mar 30 Oct - 13:23

en complément de ma réponse précédente, j'ai eu d'autres informations.
La remise en cause de l'exonération de plus value, par le comité de répression des abus de droit, s'est faite sur 25 dossiers, le résultat est que dans 15 cas, le comité a donné raison à l'administration fiscale, et que dans 10 cas, le comité a donné raison au contribuable; ce qui montre bien que c'est une question d'organisation de la défense, qui compte dans ce type de dossier.

De plus l'adminstration fiscale, ne remet jamais en cause une cession de clientèle dans tous les cas, ou la plus value et les frais d'enregistrement ont été payés, dans ces cas, comme elle a touché son argent, elle ne trouve pas matière à réclamer.

Il faudrait savoir aussi si dans les cas de remise en cause de l'exonération de la plus value, la remise en cause du paiement des droits d'enregistrement a également été faite.
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