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Couverture complémentaire santé collective et obigatoire

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Couverture complémentaire santé collective et obigatoire Empty Couverture complémentaire santé collective et obigatoire

Message  Admin Jeu 27 Juin - 7:19

Au plus tard le 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, devront offrir à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire.

Tout en définissant le socle minimal de la couverture complémentaire santé, qui doit répondre aux conditions d'un contrat responsable et solidaire, ce volet important de la loi en matière de prévoyance complémentaire organise le processus de généralisation de l'accès à une complémentaire santé pour tous les salariés selon un calendrier de négociation en trois étapes :

— la première phase prévoit l'engagement d'une négociation de branche avant le 1er juin 2013 : en pratique, cette incohérence, liée à la publication tardive de la loi, ne fait pas obstacle à l'obligation d'engager une négociation qui s'impose désormais aux branches conformément à l'article 1er de la loi ;

— la seconde phase qui débute à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016 prévoit que toute entreprise pourvue d'un délégué syndical et non encore couverte par un accord doit engager une négociation sur ce thème ;

— la troisième phase, qui prend effet au 1er janvier 2016, impose aux entreprises n'étant pas parvenues à instaurer une couverture complémentaire santé de mettre en place unilatéralement la couverture santé minimale.



Sur la question du choix de l'assureur par les branches, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la totalité de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale qui était complété par l'article 1er de la loi, comme portant atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre dès lors que cette disposition permettait, dans un but de mutualisation des risques :

— de généraliser la couverture complémentaire santé par le mécanisme des clauses de désignation, impliquant que toutes les entreprises d'une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche ;

— d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche soient liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci, elles auraient été liées par un contrat conclu avec un autre organisme.



Cette déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 16 juin 2013.

Elle prive donc de base légale les accords professionnels et interprofessionnels de mutualisation des risques qui imposent aux entreprises un contrat négocié à leur niveau auprès d'un organisme assureur désigné.



Toutefois, le Conseil constitutionnel a précisé que les contrats pris sur le fondement de cette disposition, en cours au 16 juin 2013 et liant les entreprises aux sociétés d'assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, demeurent toutefois applicables. Ces contrats ne sont donc pas remis en cause.

Leur mise en conformité pourrait être mise en oeuvre à l'occasion de leur réexamen périodique normalement prévu par l'accord. L'Administration devrait prochainement clarifier la portée de cette décision.
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